M-35.1, r. 281 - Règlement sur la production et la mise en marché des porcs

Texte complet
65. Il y a des porcs en surplus lorsque, même après avoir comblé les augmentations de la capacité d’abattage des acheteurs:
1°  des porcs ne peuvent être assignés;
2°  des porcs ne sont pas reçus ou abattus par l’acheteur auquel ils étaient assignés et celui-ci ne les a pas revendus, livrés ou fait abattre conformément à la Convention;
3°  des porcs sont rendus disponibles à la suite de la diminution de la capacité d’abattage d’un acheteur;
4°  des porcs sont rendus disponibles à la suite de la suspension d’approvisionnement d’un acheteur dont la garantie demeure insuffisante malgré l’avis donné par les Éleveurs.
Décision 9265, a. 65; Décision 10119, a. 1.
65. Il y a des porcs en surplus lorsque, même après avoir comblé les augmentations de la capacité d’abattage des acheteurs:
1°  des porcs ne peuvent être assignés;
2°  des porcs ne sont pas reçus ou abattus par l’acheteur auquel ils étaient assignés et celui-ci ne les a pas revendus, livrés ou fait abattre conformément à la Convention;
3°  des porcs sont rendus disponibles à la suite de la diminution de la capacité d’abattage d’un acheteur;
4°  des porcs sont rendus disponibles à la suite de la suspension d’approvisionnement d’un acheteur dont la garantie demeure insuffisante malgré l’avis donné par la Fédération.
Décision 9265, a. 65.